Les sociĂ©tĂ©s Big Mamma et Libertino (lâun des restaurants exploitĂ©s par le groupe) reprochaient au...
đVin Petrus / Restaurant Petrus : lâaffaire tourne au vinaigre TJ Paris, 30 janvier 2026, n°22/08420
Dans une dĂ©cision du 30 janvier 2026 (susceptible d'appel), le Tribunal judiciaire de Paris est saisi dâun litige dâun litige opposant la sociĂ©tĂ© exploitant le cĂ©lĂšbre vin "Petrus" Ă un restaurant parisien Ă©ponyme fondĂ© en 1977.
Le jugement aborde plusieurs questions classiques, mais ici particuliĂšrement illustratives, du droit des marques :
- loyautĂ© dans la requĂȘte en saisie-contrefaçon,
- forclusion par tolérance,
- atteinte à marque renommée,
- parasitisme.
Lâaffaire permet Ă©galement de comprendre le raisonnement des juges dans lâapprĂ©ciation dâune contrefaçon dans le secteur du vin et de la restauration.
1. Les raisins de la colĂšre
La sociĂ©tĂ© civile PETRUS (ci-aprĂšs "la sociĂ©tĂ© du vin Petrus") , exploitant le vin Petrus est titulaire dâune marque verbale française "Petrus", n° 1442194, dĂ©posĂ©e en 1987 pour renouveler un dĂ©pĂŽt initial de 1977, enregistrĂ©e en classe 33 pour dĂ©signer les vins.
La S.A.S PETRUS (ci-aprĂšs "Restaurant Petrus"), exploitant un fonds de commerce de restaurant dans le 17Ăšme arrondissement de Paris depuis 1977 est elle-aussi titulaire de deux marques verbales "Petrus" â lâune française, lâautre de lâUnion europĂ©enne â enregistrĂ©es depuis 2011 notamment en classe 43 pour les services de restauration et de bar. Le restaurant avait procĂ©dĂ© Ă un premier dĂ©pĂŽt de la marque « Petrus » dĂšs 1979.
MalgrĂ© une apparente coexistence de ces signes identiques depuis plusieurs dĂ©cennies dans des secteurs distincts mais proches, la sociĂ©tĂ© du vin Petrus adresse en 2021 une mise en demeure au Restaurant Petrus, Ă qui elle reproche notamment lâusage du terme "Petrus" pour des services de restauration ainsi que pour divers produits figurant Ă sa carte, dont du caviar et du champagne.
En 2022, une saisie-contrefaçon est pratiquĂ©e Ă la demande de la sociĂ©tĂ© du vin Petrus, suivie dâune assignation en contrefaçon de marque renommĂ©e, nullitĂ© des marques du Restaurant Petrus et parasitisme.
En dĂ©fense, le Restaurant soulĂšve la nullitĂ© de la saisie-contrefaçon obtenue par la sociĂ©tĂ© du vin Petrus, pour prĂ©sentation dĂ©loyale et tronquĂ©e des faits de lâaffaire. Le Restaurant invoque Ă©galement la tolĂ©rance depuis plusieurs annĂ©es par la sociĂ©tĂ© du vin Petrus de lâusage des marques Petrus par le restaurant, rendant irrecevables les demandes en nullitĂ© de ses marques et en atteinte Ă la renommĂ©e de la marque de vin Petrus.
2. NullitĂ© de la saisie-contrefaçon : la sanction dâune prĂ©sentation trouble
Le Tribunal annule la saisie-contrefaçon pour prĂ©sentation dĂ©loyale des faits dans la requĂȘte.
La sociĂ©tĂ© du vin Petrus y affirmait notamment avoir dĂ©couvert "rĂ©cemment" lâexistence du restaurant et "ignorer" jusquâĂ la prĂ©sentation de la requĂȘte lâexistence des marques Petrus dĂ©tenues par le Restaurant Petrus.
Or les juges relÚvent que la société du vin Petrus est présidée par une société qui préside également la société Duclot, laquelle fournissait les vins Petrus au Restaurant.
Par ailleurs, le Tribunal relĂšve un Ă©change dâemails de fĂ©vrier 2016 dans lequel le dirigeant de la sociĂ©tĂ© du vin Petrus sollicitait lâautorisation du dirigeant du Restaurant Petrus afin de dĂ©poser la marque "Petrus" en SuĂšde pour des vins, en reconnaissant que la marque europĂ©enne "Petrus" du Restaurant, enregistrĂ©e depuis 2011 notamment pour des services de restauration, faisait obstacle Ă ce dĂ©pĂŽt.
Ces Ă©lĂ©ments Ă©tablissent que la sociĂ©tĂ© du vin Petrus avait connaissance, Ă tout le moins depuis 2016 â soit six annĂ©es avant lâintroduction de la requĂȘte en saisie-contrefaçon â de lâexistence et de lâantĂ©rioritĂ© de la marque europĂ©enne "Petrus" du Restaurant Petrus. Elle ne conteste dâailleurs pas quâelle connaissait personnellement le dirigeant de ce dernier.
Dans ces conditions, lâaffirmation figurant dans la requĂȘte de 2022 selon laquelle la sociĂ©tĂ© du vin Petrus "ignorait jusquâici" lâexistence des marques du restaurant est inexacte. Elle sâinscrit plus largement dans une dissimulation des relations antĂ©rieures entre les parties.
Or, ces relations Ă©taient de nature Ă affaiblir la position de la requĂ©rante, en particulier sâagissant de lâusage du signe "Petrus " pour les services de restauration, qui constituait le fait principal invoquĂ© au soutien de la mesure demandĂ©e au sein de la requĂȘte. Leur omission a privĂ© le juge des requĂȘtes de la possibilitĂ© dâexercer pleinement son pouvoir dâapprĂ©ciation des circonstances de lâaffaire, ce qui justifie lâannulation de la saisie-contrefaçon pratiquĂ©e au sein du restaurant.
Cette dĂ©cision permet un rappel important : sâagissant dâune mesure dĂ©rogatoire au principe du contradictoire, la requĂȘte Ă fin de saisie-contrefaçon impose une prĂ©sentation loyale, complĂšte et objectivĂ©e des faits, Ă peine de nullitĂ©.
Cette sanction sâinscrit dans la continuitĂ© de la position de la Cour de cassation :
- Les parties ont lâobligation, en vertu du principe de loyautĂ© des dĂ©bats, de produire et le cas Ă©chĂ©ant communiquer en temps utiles les Ă©lĂ©ments en leur possession, en particulier lorsquâils sont susceptibles de modifier lâopinion des juges (Cour de cassation, 1re Civ., 7 juin 2005, pourvoi n° 05-60.044)
- Le requĂ©rant Ă une mesure de saisie-contrefaçon doit faire preuve de loyautĂ© dans lâexposĂ© des faits au soutien de sa requĂȘte en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge dâautoriser une mesure proportionnĂ©e en exerçant pleinement son pouvoir dâapprĂ©ciation des circonstances de la cause (Cour de cassation., Com., 6 dĂ©cembre 2023, pourvoi n°22-11.071
3. Forclusion par tolérance : une coexistence juridiquement cristallisée
Les demandes en nullitĂ© et en interdiction dâusage se heurtent ensuite Ă la forclusion par tolĂ©rance. PrĂ©vue par le Code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle et le droit europĂ©en des marques, la forclusion par tolĂ©rance fait perdre au titulaire dâune marque antĂ©rieure le droit de demander la nullitĂ© dâune marque postĂ©rieure et le droit dâen interdire lâusage par un tiers lorsque ladite marque postĂ©rieure a Ă©tĂ© tolĂ©rĂ©e pendant 5 annĂ©es consĂ©cutives en connaissance de cet usage (sauf si la marque postĂ©rieure a Ă©tĂ© dĂ©posĂ©e de mauvaise foi).
La forclusion vient sanctionner lâinaction "consciente" du titulaire dâune marque antĂ©rieure et lâempĂȘche dâexercer ses droits Ă lâencontre dâune marque postĂ©rieure quâil a tolĂ©rĂ©e pendant 5 annĂ©es consĂ©cutives.
Les marques du Restaurant Petrus sont enregistrĂ©es en France et dans lâUnion europĂ©enne depuis 2011 et ont Ă©tĂ© dĂ©posĂ©es de bonne foi. Il est par ailleurs constant que le restaurant Petrus fournit des services de restauration et de bars depuis 1977 et fait un usage continu de ses deux marques pour ces mĂȘmes services.
Le Restaurant Petrus Ă©tablit auprĂšs du Tribunal que, le 10 fĂ©vrier 2015, lâoffice suĂ©dois des marques a Ă©mis un refus provisoire dâenregistrement en SuĂšde dâune marque internationale « Petrus » dĂ©posĂ©e par la sociĂ©tĂ© du vin Petrus pour dĂ©signer des vins, en raison dâun risque de confusion avec plusieurs marques antĂ©rieures en vigueur, parmi lesquelles figurait la marque de lâUnion europĂ©enne du Restaurant Petrus.
Il en rĂ©sulte que la sociĂ©tĂ© du vin Petrus avait connaissance de lâexistence de la marque « Petrus » du restaurant Ă©ponyme Ă tout le moins depuis cette date.
Cette connaissance est encore confirmĂ©e par les Ă©changes dâemails de fĂ©vrier 2016, relevĂ©s prĂ©cĂ©demment par le Tribunal dans le cadre de lâapprĂ©ciation de la validitĂ© de la saisie-contrefaçon (v. ci-dessus), dans lesquels le dirigeant de la sociĂ©tĂ© du vin Petrus sollicitait lâaccord du Restaurant Petrus pour dĂ©poser la marque "Petrus" en SuĂšde pour les vins, reconnaissant expressĂ©ment que la marque du Restaurant faisait obstacle Ă ce dĂ©pĂŽt. Ces Ă©lĂ©ments corroborent ainsi la connaissance effective, par la sociĂ©tĂ© du vin, tant de lâexistence que de lâusage des marques "Petrus" par le Restaurant.
Une fois cette connaissance fixĂ©e au 10 fĂ©vrier 2015, le raisonnement des juges est arithmĂ©tique : la forclusion par tolĂ©rance suppose cinq annĂ©es consĂ©cutives de tolĂ©rance en connaissance de cause. Le dĂ©lai expirant le 10 fĂ©vrier 2020, la sociĂ©tĂ© du vin Petrus est forclose depuis le 11 fĂ©vrier 2020, soit plus dâun an avant lâenvoi de la mise en demeure, et ne peut dĂšs lors plus solliciter la nullitĂ© ni lâinterdiction de lâusage des marques "Petrus" du Restaurant Petrus pour les services concernĂ©s.
Le Tribunal prĂ©cise en outre que la forclusion sâattache Ă la marque elle-mĂȘme et non Ă son titulaire : les changements intervenus dans la titularitĂ© des marques du Restaurant entre 2011 et 2021 sont donc sans incidence sur la computation du dĂ©lai de cinq ans.
4. La question de lâatteinte Ă la marque renommĂ©e Petrus, vin "lĂ©gendaire"
La renommée du vin Petrus est admise sans difficulté par le tribunal parisien, malgré ses trÚs faibles volumes de production et de vente.
MalgrĂ© cette renommĂ©e incontestable, se posait la question de savoir si les usages du Restaurant Petrus Ă©taient constitutifs dâatteinte Ă la marque de vin Petrus.
La sociĂ©tĂ© du vin Petrus reproche lâutilisation du signe « Petrus » pour dĂ©signer des services de restauration, pour dĂ©signer des plats et des boissons proposĂ©s Ă la carte et servis par le Restaurant, ainsi que sur des boĂźtes de caviar et des bouteilles de champagne, Ă©galement proposĂ©es au sein de lâĂ©tablissement.
- Des plats Ă la carte, mais pas de marque
Sâagissant des plats et boissons servis au restaurant, le Restaurant Petrus restaurant proposait notamment des plats et boissons dĂ©nommĂ©s "Petrus" ou "Petrvs"(graphie latinisante), notamment un cocktail "Spritz Petrvs de lâEtna", un jus dĂ©tox "Petrvs", un plateau de fruits de mer « Plateau royal Petrus », des makis "Petrus signature roll", un « Club sandwich Petrvs au saumon » ou encore pour le dessert un "millefeuille Petrvs Ă la vanille fraĂźche".
Le Tribunal estime cependant que, sâagissant de plats prĂ©parĂ©s et servis dans le cadre du service de restauration, lâusage du signe est inclus dans lâusage pour les services dĂ©signĂ©s par la marque du restaurant.
Le public nây verra pas lâindication dâune origine commerciale distincte de celle du service de restauration, dĂ©jĂ dĂ©signĂ© par la marque "Petrus".
Aucune atteinte nâest donc retenue de ce chef.
Lâanalyse est plus nuancĂ©e sâagissant des bouteilles de champagne et des boĂźtes de caviar.
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Le caviar "Petrvs" : accord mets-vin possible en théorie
Le signe "Petrvs" était apposé directement sur des boßtes de caviar commercialisées au sein du Restaurant Petrus.
Les juges considĂšrent que les modalitĂ©s de cet usage, câest-Ă -dire directement apposĂ© sur le conditionnement du produit en lui-mĂȘme renvoie Ă une origine produit autonome du service de restauration. Ils admettent quâun lien intellectuel peut ĂȘtre Ă©tabli avec la marque renommĂ©e de vin Petrus, compte tenu :
- de la forte similitude entre "Petrus" et "Petrvs" (orthographe dĂ©jĂ utilisĂ©e sur les bouteilles du cĂ©lĂšbre vin), le public sachant que le âvâ peut ĂȘtre substituer le âuâ notamment pour susciter un effet ancien par lâĂ©vocation du latin ;
- du contexte gastronomique : le caviar nâĂ©tant pas similaire au vin, son contexte dâusage, et le fait que ces produits peuvent ĂȘtre consonmmĂ©s concomittament les rapprochent ;
- de la renommée du vin.
Les juges considĂšrent toutefois que le lien susceptible dâĂȘtre Ă©tabli par le public entre le signe "Petrvs" apposĂ© sur les boĂźtes de caviar et la marque de vin "Petrus" demeure "accidentel et sans consĂ©quence".
Ils relĂšvent en effet que la vente au dĂ©tail de produits, directement proposĂ©s au sein dâun Ă©tablissement portant le mĂȘme nom constitue une Ă©volution lĂ©gitime de lâactivitĂ© dâun restaurant.
En outre, le positionnement du Restaurant Petrus, Ă savoir une brasserie haut de gamme pratiquant des prix Ă©levĂ©s, rend cohĂ©rente la prĂ©sence de caviar Ă sa carte. Dans ce contexte, la clientĂšle percevra lâhomonymie entre le caviar "Petrvs" et le vin « Petrus » comme une simple coĂŻncidence, quand bien mĂȘme ce dernier bĂ©nĂ©ficie dâune renommĂ©e particuliĂšrement forte.
Le Tribunal en dĂ©duit que la commercialisation de boĂźtes de caviar sous le signe "Petrvs" ne procure aucun avantage indĂ»ment tirĂ© de la renommĂ©e de la marque de vin Petrus. CorrĂ©lativement, cette renommĂ©e nâest pas altĂ©rĂ©e par lâassociation Ă©ventuelle avec le caviar, produit qui nâest pas susceptible de vĂ©hiculer une image nĂ©gative ou dĂ©valorisante pour le vin.
Aucune atteinte nâest finalement caractĂ©risĂ©e du fait de lâusage du signe "Petrvs" sur les boĂźtes de caviar.
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Champagne "Petrus" : le bouchon saute, les bulles interdites
La solution diffĂšre sâagissant enfin du champagne. Le champagne Ă©tant un vin, certes effervescent, les produits sont ici identiques.
Compte tenu de lâidentitĂ© des signes en prĂ©sence et des produits (vin/champagne), le public est susceptible de croire Ă une origine commune.
Le Tribunal retient donc une atteinte à la marque renommée Petrus détenue par la société du Vin Petrus du fait de la commercialisation de champagnes "Petrus" par le Restaurant.
Le Restaurant est condamnĂ© Ă verser 10 000 euros de dommages et intĂ©rĂȘts en rĂ©paration du prĂ©judice subi par la sociĂ©tĂ© du vin Petrus, et ce malgrĂ© la briĂšvetĂ© de la pĂ©riode de commercialisation du champagne litigieux (de mars Ă juin 2021).
Le montant est notamment apprécié au regard du prix de vente de la coupe (23 euros) et du profit indûment tiré de la renommée de la marque, laquelle a contribué, au moins en partie, à la réalisation des ventes.
Il est en outre fait interdiction au restaurant de reprendre lâusage du signe "Petrus"pour dĂ©signer du vin.
5. Parasitisme : pas dâintention de se placer dans le sillage du vin
Sâagissant enfin du parasitisme, le Tribunal considĂšre que lâusage du signe "Petrus" pour dĂ©signer un restaurant, exploitĂ© sous ce nom depuis prĂšs de cinquante ans, ne rĂ©vĂšle aucune volontĂ© de se placer dans le sillage des vins Petrus.
Il en va de mĂȘme de lâutilisation du terme "Petrus" pour dĂ©signer des plats ou des boissons prĂ©parĂ©s et servis au sein de lâĂ©tablissement, laquelle sâinscrit dans un usage loyal et honnĂȘte du signe pour les services de restauration.
Quant aux trois publications Instagram litigieuses relevĂ©es sur le compte du Restaurant Petrus, si les juges relĂšvent un manque de prudence â le restaurant faisant preuve dâune certaine "dĂ©sinvolture" en "jouant sur lâhomonymie" entre son nom et celui du vin, alors mĂȘme quâune telle homonymie impose une vigilance particuliĂšre afin dâĂ©viter toute confusion â ces publications demeurent trop ponctuelles et isolĂ©es pour caractĂ©riser une intention de tirer indĂ»ment profit de la renommĂ©e de la marque.
Outre la condamnation du Restaurant Petrus Ă verser 10 000 euros de dommages-intĂ©rĂȘts, assortie de lâinterdiction de reprendre lâusage du signe "Petrus" pour des vins, la sociĂ©tĂ© du vin Petrus succombe sur lâensemble de ses demandes.
Elle est condamnĂ©e aux dĂ©pens et Ă verser 35 000 euros au Restaurant au titre de lâarticle 700 du Code de procĂ©dure civile. Le Tribunal relĂšve Ă cet Ă©gard que la demanderesse sollicitait Ă titre principal lâinterdiction pure et simple pour le restaurant de poursuivre son activitĂ© sous son nom, demande jugĂ©e infondĂ©e. Il souligne Ă©galement que lâunique usage sanctionnĂ© â le champagne â avait cessĂ© avant lâassignation et nâavait pas Ă©tĂ© vĂ©ritablement contestĂ© sur son principe.
Le montant allouĂ© est enfin justifiĂ©, selon les juges, par lâĂ©quitĂ©, au regard notamment du montant des prĂ©tentions formulĂ©es par la partie perdante et de la complexitĂ© du litige, "aggravĂ©e par la contestation trĂšs intense de la forclusion par tolĂ©rance".
La dĂ©cision met ainsi en lumiĂšre la portĂ©e structurante de la forclusion par tolĂ©rance, arme de dĂ©fense redoutable mĂȘme face Ă une marque renommĂ©e. Une marque, fĂ»t-elle "lĂ©gendaire" ou prestigieuse, ne peut remettre en cause une coexistence quâelle a laissĂ©e sâinstaller en connaissance de cause.
Elle rappelle Ă©galement que lâatteinte Ă une marque renommĂ©e sâapprĂ©cie strictement au regard des usages concrets, ici en matiĂšre de restauration : plats intĂ©grĂ©s au service, produits commercialisĂ©s au dĂ©tail, produits identiques, communication numĂ©rique â chaque situation appelle une analyse distincte.
En lâabsence de forclusion, il aurait Ă©tĂ© intĂ©ressant de connaĂźtre lâanalyse du Tribunal sur le conflit entre une marque dĂ©signant des vins et une marque dĂ©signant des services de restauration, a fortiori en prĂ©sence de signes identiques.
Contrairement au (bon) vin, le temps nâa ici pas jouĂ© en faveur de PetrusâŠ