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🍇Vin Petrus / Restaurant Petrus : l’affaire tourne au vinaigre TJ Paris, 30 janvier 2026, n°22/08420

Dans une dĂ©cision du 30 janvier 2026 (susceptible d'appel), le Tribunal judiciaire de Paris est saisi d’un litige d’un litige opposant la sociĂ©tĂ© exploitant le cĂ©lĂšbre vin "Petrus" Ă  un restaurant parisien Ă©ponyme fondĂ© en 1977.

Le jugement aborde plusieurs questions classiques, mais ici particuliĂšrement illustratives, du droit des marques :

  • loyautĂ© dans la requĂȘte en saisie-contrefaçon,
  • forclusion par tolĂ©rance,
  • atteinte Ă  marque renommĂ©e,
  • parasitisme.

L’affaire permet Ă©galement de comprendre le raisonnement des juges dans l’apprĂ©ciation d’une contrefaçon dans le secteur du vin et de la restauration.

1. Les raisins de la colĂšre

La sociĂ©tĂ© civile PETRUS (ci-aprĂšs "la sociĂ©tĂ© du vin Petrus") , exploitant le vin Petrus est titulaire d’une marque verbale française "Petrus", n° 1442194, dĂ©posĂ©e en 1987 pour renouveler un dĂ©pĂŽt initial de 1977, enregistrĂ©e en classe 33 pour dĂ©signer les vins.

La S.A.S PETRUS (ci-aprĂšs "Restaurant Petrus"), exploitant un fonds de commerce de restaurant dans le 17Ăšme arrondissement de Paris depuis 1977 est elle-aussi titulaire de deux marques verbales "Petrus" â€” l’une française, l’autre de l’Union europĂ©enne — enregistrĂ©es depuis 2011 notamment en classe 43 pour les services de restauration et de bar. Le restaurant avait procĂ©dĂ© Ă  un premier dĂ©pĂŽt de la marque « Petrus » dĂšs 1979.

MalgrĂ© une apparente coexistence de ces signes identiques depuis plusieurs dĂ©cennies dans des secteurs distincts mais proches, la sociĂ©tĂ© du vin Petrus adresse en 2021 une mise en demeure au Restaurant Petrus, Ă  qui elle reproche notamment l’usage du terme "Petrus" pour des services de restauration ainsi que pour divers produits figurant Ă  sa carte, dont du caviar et du champagne.

En 2022, une saisie-contrefaçon est pratiquĂ©e Ă  la demande de la sociĂ©tĂ© du vin Petrus, suivie d’une assignation en contrefaçon de marque renommĂ©e, nullitĂ© des marques du Restaurant Petrus et parasitisme.

En dĂ©fense, le Restaurant soulĂšve la nullitĂ© de la saisie-contrefaçon obtenue par la sociĂ©tĂ© du vin Petrus, pour prĂ©sentation dĂ©loyale et tronquĂ©e des faits de l’affaire. Le Restaurant invoque Ă©galement la tolĂ©rance depuis plusieurs annĂ©es par la sociĂ©tĂ© du vin Petrus de l’usage des marques Petrus par le restaurant, rendant irrecevables les demandes en nullitĂ© de ses marques et en atteinte Ă  la renommĂ©e de la marque de vin Petrus.

2. NullitĂ© de la saisie-contrefaçon : la sanction d’une prĂ©sentation trouble

Le Tribunal annule la saisie-contrefaçon pour prĂ©sentation dĂ©loyale des faits dans la requĂȘte.

La sociĂ©tĂ© du vin Petrus y affirmait notamment avoir dĂ©couvert "rĂ©cemment" l’existence du restaurant et "ignorer" jusqu’à la prĂ©sentation de la requĂȘte l’existence des marques Petrus dĂ©tenues par le Restaurant Petrus.

Or les juges relÚvent que la société du vin Petrus est présidée par une société qui préside également la société Duclot, laquelle fournissait les vins Petrus au Restaurant.

Par ailleurs, le Tribunal relĂšve un Ă©change d’emails de fĂ©vrier 2016 dans lequel le dirigeant de la sociĂ©tĂ© du vin Petrus sollicitait l’autorisation du dirigeant du Restaurant Petrus afin de dĂ©poser la marque "Petrus" en SuĂšde pour des vins, en reconnaissant que la marque europĂ©enne "Petrus" du Restaurant, enregistrĂ©e depuis 2011 notamment pour des services de restauration, faisait obstacle Ă  ce dĂ©pĂŽt.

Ces Ă©lĂ©ments Ă©tablissent que la sociĂ©tĂ© du vin Petrus avait connaissance, Ă  tout le moins depuis 2016 — soit six annĂ©es avant l’introduction de la requĂȘte en saisie-contrefaçon — de l’existence et de l’antĂ©rioritĂ© de la marque europĂ©enne "Petrus" du Restaurant Petrus. Elle ne conteste d’ailleurs pas qu’elle connaissait personnellement le dirigeant de ce dernier.

Dans ces conditions, l’affirmation figurant dans la requĂȘte de 2022 selon laquelle la sociĂ©tĂ© du vin Petrus "ignorait jusqu’ici" l’existence des marques du restaurant est inexacte. Elle s’inscrit plus largement dans une dissimulation des relations antĂ©rieures entre les parties.

Or, ces relations Ă©taient de nature Ă  affaiblir la position de la requĂ©rante, en particulier s’agissant de l’usage du signe "Petrus " pour les services de restauration, qui constituait le fait principal invoquĂ© au soutien de la mesure demandĂ©e au sein de la requĂȘte. Leur omission a privĂ© le juge des requĂȘtes de la possibilitĂ© d’exercer pleinement son pouvoir d’apprĂ©ciation des circonstances de l’affaire, ce qui justifie l’annulation de la saisie-contrefaçon pratiquĂ©e au sein du restaurant.

Cette dĂ©cision permet un rappel important : s’agissant d’une mesure dĂ©rogatoire au principe du contradictoire, la requĂȘte Ă  fin de saisie-contrefaçon impose une prĂ©sentation loyale, complĂšte et objectivĂ©e des faits, Ă  peine de nullitĂ©.

Cette sanction s’inscrit dans la continuitĂ© de la position de la Cour de cassation :

  • Les parties ont l’obligation, en vertu du principe de loyautĂ© des dĂ©bats, de produire et le cas Ă©chĂ©ant communiquer en temps utiles les Ă©lĂ©ments en leur possession, en particulier lorsqu’ils sont susceptibles de modifier l’opinion des juges (Cour de cassation, 1re Civ., 7 juin 2005, pourvoi n° 05-60.044)
  • Le requĂ©rant Ă  une mesure de saisie-contrefaçon doit faire preuve de loyautĂ© dans l’exposĂ© des faits au soutien de sa requĂȘte en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnĂ©e en exerçant pleinement son pouvoir d’apprĂ©ciation des circonstances de la cause (Cour de cassation., Com., 6 dĂ©cembre 2023, pourvoi n°22-11.071

3. Forclusion par tolérance : une coexistence juridiquement cristallisée

Les demandes en nullitĂ© et en interdiction d’usage se heurtent ensuite Ă  la forclusion par tolĂ©rance. PrĂ©vue par le Code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle et le droit europĂ©en des marques, la forclusion par tolĂ©rance fait perdre au titulaire d’une marque antĂ©rieure le droit de demander la nullitĂ© d’une marque postĂ©rieure et le droit d’en interdire l’usage par un tiers lorsque ladite marque postĂ©rieure a Ă©tĂ© tolĂ©rĂ©e pendant 5 annĂ©es consĂ©cutives en connaissance de cet usage (sauf si la marque postĂ©rieure a Ă©tĂ© dĂ©posĂ©e de mauvaise foi).

La forclusion vient sanctionner l’inaction "consciente" du titulaire d’une marque antĂ©rieure et l’empĂȘche d’exercer ses droits Ă  l’encontre d’une marque postĂ©rieure qu’il a tolĂ©rĂ©e pendant 5 annĂ©es consĂ©cutives.

Les marques du Restaurant Petrus sont enregistrĂ©es en France et dans l’Union europĂ©enne depuis 2011 et ont Ă©tĂ© dĂ©posĂ©es de bonne foi. Il est par ailleurs constant que le restaurant Petrus fournit des services de restauration et de bars depuis 1977 et fait un usage continu de ses deux marques pour ces mĂȘmes services.

Le Restaurant Petrus Ă©tablit auprĂšs du Tribunal que, le 10 fĂ©vrier 2015, l’office suĂ©dois des marques a Ă©mis un refus provisoire d’enregistrement en SuĂšde d’une marque internationale « Petrus » dĂ©posĂ©e par la sociĂ©tĂ© du vin Petrus pour dĂ©signer des vins, en raison d’un risque de confusion avec plusieurs marques antĂ©rieures en vigueur, parmi lesquelles figurait la marque de l’Union europĂ©enne du Restaurant Petrus.

Il en rĂ©sulte que la sociĂ©tĂ© du vin Petrus avait connaissance de l’existence de la marque « Petrus » du restaurant Ă©ponyme Ă  tout le moins depuis cette date.

Cette connaissance est encore confirmĂ©e par les Ă©changes d’emails de fĂ©vrier 2016, relevĂ©s prĂ©cĂ©demment par le Tribunal dans le cadre de l’apprĂ©ciation de la validitĂ© de la saisie-contrefaçon (v. ci-dessus), dans lesquels le dirigeant de la sociĂ©tĂ© du vin Petrus sollicitait l’accord du Restaurant Petrus pour dĂ©poser la marque "Petrus" en SuĂšde pour les vins, reconnaissant expressĂ©ment que la marque du Restaurant faisait obstacle Ă  ce dĂ©pĂŽt. Ces Ă©lĂ©ments corroborent ainsi la connaissance effective, par la sociĂ©tĂ© du vin, tant de l’existence que de l’usage des marques "Petrus" par le Restaurant.

Une fois cette connaissance fixĂ©e au 10 fĂ©vrier 2015, le raisonnement des juges est arithmĂ©tique : la forclusion par tolĂ©rance suppose cinq annĂ©es consĂ©cutives de tolĂ©rance en connaissance de cause. Le dĂ©lai expirant le 10 fĂ©vrier 2020, la sociĂ©tĂ© du vin Petrus est forclose depuis le 11 fĂ©vrier 2020, soit plus d’un an avant l’envoi de la mise en demeure, et ne peut dĂšs lors plus solliciter la nullitĂ© ni l’interdiction de l’usage des marques "Petrus" du Restaurant Petrus pour les services concernĂ©s.

Le Tribunal prĂ©cise en outre que la forclusion s’attache Ă  la marque elle-mĂȘme et non Ă  son titulaire : les changements intervenus dans la titularitĂ© des marques du Restaurant entre 2011 et 2021 sont donc sans incidence sur la computation du dĂ©lai de cinq ans.

4. La question de l’atteinte Ă  la marque renommĂ©e Petrus, vin "lĂ©gendaire"

La renommée du vin Petrus est admise sans difficulté par le tribunal parisien, malgré ses trÚs faibles volumes de production et de vente.

MalgrĂ© cette renommĂ©e incontestable, se posait la question de savoir si les usages du Restaurant Petrus Ă©taient constitutifs d’atteinte Ă  la marque de vin Petrus.

La sociĂ©tĂ© du vin Petrus reproche l’utilisation du signe « Petrus » pour dĂ©signer des services de restauration, pour dĂ©signer des plats et des boissons proposĂ©s Ă  la carte et servis par le Restaurant, ainsi que sur des boĂźtes de caviar et des bouteilles de champagne, Ă©galement proposĂ©es au sein de l’établissement.

  • Des plats Ă  la carte, mais pas de marque

S’agissant des plats et boissons servis au restaurant, le Restaurant Petrus restaurant proposait notamment des plats et boissons dĂ©nommĂ©s "Petrus" ou "Petrvs"(graphie latinisante), notamment un cocktail "Spritz Petrvs de l’Etna", un jus dĂ©tox "Petrvs", un plateau de fruits de mer « Plateau royal Petrus », des makis "Petrus signature roll", un « Club sandwich Petrvs au saumon » ou encore pour le dessert un "millefeuille Petrvs Ă  la vanille fraĂźche".

Le Tribunal estime cependant que, s’agissant de plats prĂ©parĂ©s et servis dans le cadre du service de restauration, l’usage du signe est inclus dans l’usage pour les services dĂ©signĂ©s par la marque du restaurant.

Le public n’y verra pas l’indication d’une origine commerciale distincte de celle du service de restauration, dĂ©jĂ  dĂ©signĂ© par la marque "Petrus".

Aucune atteinte n’est donc retenue de ce chef.

L’analyse est plus nuancĂ©e s’agissant des bouteilles de champagne et des boĂźtes de caviar.

  • Le caviar "Petrvs" : accord mets-vin possible en thĂ©orie

Le signe "Petrvs" Ă©tait apposĂ© directement sur des boĂźtes de caviar commercialisĂ©es au sein du Restaurant Petrus.

Les juges considĂšrent que les modalitĂ©s de cet usage, c’est-Ă -dire directement apposĂ© sur le conditionnement du produit en lui-mĂȘme renvoie Ă  une origine produit autonome du service de restauration. Ils admettent qu’un lien intellectuel peut ĂȘtre Ă©tabli avec la marque renommĂ©e de vin Petrus, compte tenu :

    • de la forte similitude entre "Petrus" et "Petrvs" (orthographe dĂ©jĂ  utilisĂ©e sur les bouteilles du cĂ©lĂšbre vin), le public sachant que le ‘v’ peut ĂȘtre substituer le ‘u’ notamment pour susciter un effet ancien par l’évocation du latin ;
    • du contexte gastronomique : le caviar n’étant pas similaire au vin, son contexte d’usage, et le fait que ces produits peuvent ĂȘtre consonmmĂ©s concomittament les rapprochent ;
    • de la renommĂ©e du vin.

Les juges considĂšrent toutefois que le lien susceptible d’ĂȘtre Ă©tabli par le public entre le signe "Petrvs" apposĂ© sur les boĂźtes de caviar et la marque de vin "Petrus" demeure "accidentel et sans consĂ©quence".

Ils relĂšvent en effet que la vente au dĂ©tail de produits, directement proposĂ©s au sein d’un Ă©tablissement portant le mĂȘme nom constitue une Ă©volution lĂ©gitime de l’activitĂ© d’un restaurant.

En outre, le positionnement du Restaurant Petrus, Ă  savoir une brasserie haut de gamme pratiquant des prix Ă©levĂ©s, rend cohĂ©rente la prĂ©sence de caviar Ă  sa carte. Dans ce contexte, la clientĂšle percevra l’homonymie entre le caviar "Petrvs" et le vin « Petrus » comme une simple coĂŻncidence, quand bien mĂȘme ce dernier bĂ©nĂ©ficie d’une renommĂ©e particuliĂšrement forte.

Le Tribunal en dĂ©duit que la commercialisation de boĂźtes de caviar sous le signe "Petrvs" ne procure aucun avantage indĂ»ment tirĂ© de la renommĂ©e de la marque de vin Petrus. CorrĂ©lativement, cette renommĂ©e n’est pas altĂ©rĂ©e par l’association Ă©ventuelle avec le caviar, produit qui n’est pas susceptible de vĂ©hiculer une image nĂ©gative ou dĂ©valorisante pour le vin.

Aucune atteinte n’est finalement caractĂ©risĂ©e du fait de l’usage du signe "Petrvs" sur les boĂźtes de caviar.

  • Champagne "Petrus" : le bouchon saute, les bulles interdites

La solution diffĂšre s’agissant enfin du champagne. Le champagne Ă©tant un vin, certes effervescent, les produits sont ici identiques.

Compte tenu de l’identitĂ© des signes en prĂ©sence et des produits (vin/champagne), le public est susceptible de croire Ă  une origine commune.

Le Tribunal retient donc une atteinte Ă  la marque renommĂ©e Petrus dĂ©tenue par la sociĂ©tĂ© du Vin Petrus du fait de la commercialisation de champagnes "Petrus" par le Restaurant.

Le Restaurant est condamnĂ© Ă  verser 10 000 euros de dommages et intĂ©rĂȘts en rĂ©paration du prĂ©judice subi par la sociĂ©tĂ© du vin Petrus, et ce malgrĂ© la briĂšvetĂ© de la pĂ©riode de commercialisation du champagne litigieux (de mars Ă  juin 2021).

Le montant est notamment apprécié au regard du prix de vente de la coupe (23 euros) et du profit indûment tiré de la renommée de la marque, laquelle a contribué, au moins en partie, à la réalisation des ventes.

Il est en outre fait interdiction au restaurant de reprendre l’usage du signe "Petrus"pour dĂ©signer du vin.

5. Parasitisme : pas d’intention de se placer dans le sillage du vin

S’agissant enfin du parasitisme, le Tribunal considĂšre que l’usage du signe "Petrus" pour dĂ©signer un restaurant, exploitĂ© sous ce nom depuis prĂšs de cinquante ans, ne rĂ©vĂšle aucune volontĂ© de se placer dans le sillage des vins Petrus.

Il en va de mĂȘme de l’utilisation du terme "Petrus" pour dĂ©signer des plats ou des boissons prĂ©parĂ©s et servis au sein de l’établissement, laquelle s’inscrit dans un usage loyal et honnĂȘte du signe pour les services de restauration.

Quant aux trois publications Instagram litigieuses relevĂ©es sur le compte du Restaurant Petrus, si les juges relĂšvent un manque de prudence — le restaurant faisant preuve d’une certaine "dĂ©sinvolture" en "jouant sur l’homonymie" entre son nom et celui du vin, alors mĂȘme qu’une telle homonymie impose une vigilance particuliĂšre afin d’éviter toute confusion — ces publications demeurent trop ponctuelles et isolĂ©es pour caractĂ©riser une intention de tirer indĂ»ment profit de la renommĂ©e de la marque.

Outre la condamnation du Restaurant Petrus Ă  verser 10 000 euros de dommages-intĂ©rĂȘts, assortie de l’interdiction de reprendre l’usage du signe "Petrus" pour des vins, la sociĂ©tĂ© du vin Petrus succombe sur l’ensemble de ses demandes.

Elle est condamnĂ©e aux dĂ©pens et Ă  verser 35 000 euros au Restaurant au titre de l’article 700 du Code de procĂ©dure civile. Le Tribunal relĂšve Ă  cet Ă©gard que la demanderesse sollicitait Ă  titre principal l’interdiction pure et simple pour le restaurant de poursuivre son activitĂ© sous son nom, demande jugĂ©e infondĂ©e. Il souligne Ă©galement que l’unique usage sanctionnĂ© — le champagne — avait cessĂ© avant l’assignation et n’avait pas Ă©tĂ© vĂ©ritablement contestĂ© sur son principe.

Le montant allouĂ© est enfin justifiĂ©, selon les juges, par l’équitĂ©, au regard notamment du montant des prĂ©tentions formulĂ©es par la partie perdante et de la complexitĂ© du litige, "aggravĂ©e par la contestation trĂšs intense de la forclusion par tolĂ©rance".

La dĂ©cision met ainsi en lumiĂšre la portĂ©e structurante de la forclusion par tolĂ©rance, arme de dĂ©fense redoutable mĂȘme face Ă  une marque renommĂ©e. Une marque, fĂ»t-elle "lĂ©gendaire" ou prestigieuse, ne peut remettre en cause une coexistence qu’elle a laissĂ©e s’installer en connaissance de cause.

Elle rappelle Ă©galement que l’atteinte Ă  une marque renommĂ©e s’apprĂ©cie strictement au regard des usages concrets, ici en matiĂšre de restauration : plats intĂ©grĂ©s au service, produits commercialisĂ©s au dĂ©tail, produits identiques, communication numĂ©rique — chaque situation appelle une analyse distincte.

En l’absence de forclusion, il aurait Ă©tĂ© intĂ©ressant de connaĂźtre l’analyse du Tribunal sur le conflit entre une marque dĂ©signant des vins et une marque dĂ©signant des services de restauration, a fortiori en prĂ©sence de signes identiques.

Contrairement au (bon) vin, le temps n’a ici pas jouĂ© en faveur de Petrus